Poursuite abusive d'une activité déficitaire après cessation de paiements

Par un récent arrêt en date du 13 avril 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a vivement rappelé que les dispositions de l’article 653-4 quatrièmement du code du commerce sanctionnaient fermement par la faillite personnelle l’action du dirigeant consistant en la poursuite abusive et dans un intérêt personnel d’une exploitation déficitaire, à fortiori après que la cessation des paiements ait déjà été constatée.

Si les dispositions de l’article L 653-4 quatrièmement du code de commerce sanctionnent à minima le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire pouvant et devant conduire à la cessation des paiements, des circonstances étaient ici aggravées pour le dirigeant en ce que la poursuite de cette activité s’était faite alors même que l’état de cessation des paiements était déjà constaté, et à son bénéfice personnel.

On imagine en effet que le sort des créanciers, devant être traités dans le cadre de la procédure collective suivant l’état de cessation des paiements se trouve d’autant plus irrémédiablement compromis par l’action frauduleuse du dirigeant indélicat.

La faillite personnelle, sanction prévue par le texte précité doit apparaître comme une menace suffisamment forte pour le dirigeant de la société en difficulté, dès lors que la procédure collective ne permettra en rien à ce mandataire indélicat et fraudeur d’éviter les éventuelles poursuites des créanciers de l’entreprise en difficulté sur ses biens personnels.