Achat et vente de céréales

La pandémie du COVID-19, et le conflit russo-ukrainien, ont fait évoluer de manière exceptionnelle les cours des prix des matières premières telles que les céréales.

Il est courant que les ventes de céréales s’effectuent « à terme ». La livraison de ces produits agricoles n’est exigible qu’au moment de leur moisson alors même que la vente a été actée plusieurs mois avant.

Le prix d’achat de ces céréales et la quantité sont dès lors fixés au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, ce prix peut sensiblement évoluer entre le moment de la conclusion du contrat et la livraison.

Les agriculteurs peuvent donc se sentir « lésés » d’une évolution à la hausse du prix des céréales livrées, dans la mesure où cette hausse ne bénéficierait qu’à l’acheteur.

De l’obligation d’information précontractuelle : un devoir de loyauté

Depuis 2010, la loi prescrit en matière de vente de produits agricoles le formalisme écrit.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Ainsi, chaque partie doit agir avec loyauté.

Le code civil met à la charge des parties une obligation précontractuelle d’information portant sur tout élément déterminant le consentement des cocontractants.

En revanche, cette obligation ne concerne pas le prix.

En conséquence, il paraît difficile de remettre en cause la validité du contrat du seul fait de l’évolution du prix, même si l’acheteur disposait déjà d’élément sur l’évolution future des cours, au moment de la conclusion du contrat.

En tout état de cause, un examen casuistique de chaque contrat permettrait de déterminer les facultés pour l’agriculteur de se délier de ses engagements et à résoudre le contrat.

Des remèdes pour anticiper l’imprévu

Depuis 2016, la loi a consacré la théorie de l’imprévision dans les contrats. Les nouvelles dispositions offrent la possibilité aux parties de renégocier les clauses du contrat en cas d’évolution significative des éléments principaux du contrat pendant le cours de son exécution.
La hausse subite du cours des céréales caractérise incontestablement une telle évolution, permettant dès lors au producteur d’exiger la renégociation du contrat.
L’acheteur, en revanche, n’a pas l’obligation de le renégocier. Le code civil incite simplement à la révision du contrat et ne contraint aucunement les parties à le faire. Durant la phase de renégociation, les parties continuent par ailleurs à exécuter leurs obligations.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent. C’est une simple faculté accordé par l’article 1195 du code civil et non une obligation.

C’est l’échec des discussions entre les parties qui permettra à l’une d’entre elles de saisir le juge en vue de l’extinction de la relation contractuelle ou de la révision du contrat.

Il apparait néanmoins qu’une telle procédure est lourde et compliquée à mettre en œuvre alors que le cours du blé évolue chaque jour, de sorte qu’il est souvent urgent d’agir et de procéder à la renégociation du contrat.

C’est pourquoi, il est plus que suggéré de prévoir une clause dite d’imprévision ou de « hardship » dans les contrats d’achats de céréales, de manière à contraindre le collecteur à renégocier ce contrat et à défaut à faire trancher la difficulté par un arbitre ou un juge.

Il sera également fortement conseillé de prévoir une clause d’indexation sur le prix basée sur un indice objectif dans de tels contrats.

En cas de refus ou d’échec de la
renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date
et aux conditions qu’elles déterminent. C’est une simple faculté accordée par
l’article 1195 du code civil et non une obligation.

Pour conclure, nous inviterons le lecteur à se voir imaginatif dans le contenu des contrats qu’il sera amené à conclure, de manière à pallier toute difficulté éventuelle d’exécution et à se prémunir de circonstance dont personne n’a la maîtrise.