Baux ruraux

La Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité (avec la constitution donc) des dispositions de l’article L.411-58 du Code rural et de la pêche maritime obligeant le propriétaire-bailleur – dans l’hypothèse où le preneur qui s’est vu notifier un congé a sollicité et obtenu la prorogation de son bail en raison de son âge – à faire délivrer un nouveau congé dans les conditions de l’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime (Cass. 3ème civ., 15 décembre 2021, n°21-14.775).

Le 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la constitution en ce qu’elle portaient atteinte au droit de propriété (Cons. const. 11 mars 2022, n°2021-978 QPC).

Si la prorogation prévue par les dispositions susvisées ne pose pas particulièrement de difficulté, il n’en reste pas moins que si pareille prorogation était sollicitée (et obtenue donc) tardivement, ou en tout cas à moins de 18 moins d’un départ en retraite à taux plein, le bailleur ne pouvait plus délivrer le second congé, faute pour lui de disposer du délai de 18 mois requis par l’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime.

« Atteinte disproportionnée au droit de propriété » donc, ce qui semble logique.