Bâtiment de la cour de Cassation à Paris

Par un arrêt en date du 9 février 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les règles relatives au rapport à succession des primes versées au titre d’un contrat d’assurance-vie.

Au visa de l’article L. 132-13 du Code des assurances, la Cour de cassation précise, de manière tout à fait opportune, que les règles du rapport à succession ne s’appliquent pas aux primes versées sur un contrat d’assurance-vie racheté par son souscripteur même si le produit du rachat a été réinvesti dans un autre contrat d’assurance-vie.

Puis, à l’aide d’un contrôle de motivation, la Cour de cassation entend rappeler que les juges du fond apprécient souverainement les faits qui leur sont soumis et dont ils concluent une conséquence juridique qu’ils motivent selon la règle de droit qui s’applique. En l’espèce, les juges du fond (la Cour d’Appel de Versailles) ont parfaitement justifié leur décision qui rejette la demande de l’appelant de voir rapportées à la succession les primes versées sur un contrat d’assurance-vie. Les juges du fond ont observé que le souscripteur, au jour du versement des primes, n’avait pas de charges particulières, de frais de logement, de difficultés financières, et qu’il disposait d’une épargne de 84 689,10 euros. De ces constations, les juges du fond ont jugé que les primes litigieuses n’étaient pas manifestement exagérées au regard des facultés, essentiellement financières, du souscripteur.