Entrée de la Cour de Cassation à Paris

Par un arrêt en date du 2 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation enseigne que :

« Celui qui cumule les devoirs d’un locataire, auquel sa position d’occupant d’un immeuble l’assimile, et les obligations issues de la nue-propriété de cet immeuble, ne peut réclamer à l’usufruitier le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur par l’article 1720 du code civil, relèvent du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire par l’article 605 du même code. Il en résulte que l’indemnité de rapport due, en application de l’article 843 du code civil, par le donataire du droit d’usage gratuit d’un immeuble dont il était également nu-propriétaire et dont le donateur avait conservé l’usufruit, est égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d’entretien incombant à l’usufruitier du bien. »

Par conséquent, l’héritier qui cumule les qualités de locataire et de nu- propriétaire d’un immeuble prend à sa charge les travaux qui relèvent du domaine des grosses réparations issues de l’article 605 du Code civil, et ne peut les déduire de l’indemnité d’occupation rapportable à la succession.